TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402376_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avertissement prononcé à son encontre le 3 avril 2024 par la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Il soutient que cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et il sollicite que ses droits de visite soient respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. Si les décisions tendant à refuser, suspendre ou retirer les permis de visite qui relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles affectent directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avertissement prononcé le 3 avril 2024 par la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan se borne à relater des faits signalés par le personnel des parloirs familles lors de la venue du requérant au parloir le 31 mars 2024 pour rendre visite à M. A B et l'informe que tout nouvel incident conduira à la suspension de son permis de visite. Cet avertissement, qui ne comporte aucune mention normative, n'est pas de nature, pour inappropriés que soient son intitulé " décision " du chef d'établissement ainsi que l'indication de délais et voies de recours, à restreindre les droits de visite du requérant ni à aggraver ou modifier les conditions de détention de son père et n'est dès lors pas susceptible d'être déféré au tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402376_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel