TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402378_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2402378, le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique dénommé "La Marelle", représenté par Me Polèse-Person, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui verser la somme de 37 835,36 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, sommes assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout ; 3°) de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction les frais d’expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Rabot Dutilleul Construction qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique dénommé "La Marelle" déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu : - l’ordonnance n° 1800193-1801965-1802081-1903335-2000852-9 du 7 octobre 2020 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Léa Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) ». Le syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les dépens : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises, par une ordonnance du 7 octobre 2020, sont mis définitivement à la charge du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle ». O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » tendant à la réparation des désordres constatés dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de construction modulaire d’un pôle intercommunal (scolaire premier cycle – périscolaire – culturel – sportif). Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises sont mis définitivement à la charge du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle ». Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » et à la société Rabot Dutilleul Construction. Fait à Nancy, le 16 février 2026. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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TA5416 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2402378_20260216
TA7513 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2402378_20260216
Données disponibles
- Texte intégral