TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402379_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du président de la métropole de Montpellier du 7 septembre 2023 la déclarant inapte de façon définitive et absolue ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car la déclaration d'inaptitude a pour effet de la placer en disponibilité d'office et lui faire percevoir un demi traitement d'environ 733 euros par mois alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles estimées à 814 euros ; -la décision attaquée est illégale pour : 1) vice de procédure tenant au non-respect de délai de dix jours de l'information de la tenue du conseil médical en violation de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 2) vice de procédure tenant à l'absence de communication de l'expertise médicale, 3) erreur d'appréciation dès lors que son syndrome anxio-dépressif justifie l'octroi d'un congé de longue maladie mais pas son inaptitude de façon définitive et absolue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative employée par la métropole de Montpellier, a été placée en congé maladie à compter du 1er avril 2022. Par lettre du 4 juillet 2023, elle a vainement sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du président de la métropole de Montpellier du 7 septembre 2023 en tant qu'elle la déclare inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions et cadre d'emplois de la fonction publique. Mme A a déjà présenté une requête en référé quasi-identique tendant à la suspension de la même décision qui a été rejetée par ordonnance n° 2306563 du 27 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance n° 2305701 du 20 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de la métropole de Montpellier du 12 septembre 2023 portant mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 1er avril 2023 et enjoint à l'établissement public de verser à l'intéressée le demi-traitement qu'elle percevait depuis juillet 2022 dans l'attente d'un nouvel avis régulier du conseil médical. Par suite, en l'état de l'instruction, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée la placerait en disponibilité d'office et la priverait de son traitement. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter à nouveau, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le juge des référés, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402379_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel