TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402379_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 27 mai 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Il soutient que la décision de refus de visa lui a été notifiée tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " 2. La requête présentée par M. B se borne à soutenir que la décision qu'il conteste lui a été notifiée tardivement par courrier. Cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision de refus de visa et son unique moyen est inopérant. Ses écritures ne comportent aucun autre moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 15 février 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé d'autre mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402379_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel