TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402382_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A E et Mme F E demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la " radiation " et le " changement forcé d'école " de leurs enfants, B et C ; 2°) d'ordonner le " retour " de ceux-ci à l'école élémentaire publique Paul Langevin de Vitry-sur-Seine et la mise en place d'un groupe pédagogique pour trouver une solution permettant la poursuite de la scolarité de l'aîné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. À la suite d'un incident survenu le 19 janvier 2024 à 16h30 sur le parvis de l'école élémentaire publique Paul Langevin de Vitry-sur-Seine, les enfants D et Mme E, B, né le 13 janvier 2013, et C, né le 22 février 2017, ont été radiés du registre des élèves inscrits à cette école et scolarisés dans une autre école élémentaire de la même commune, l'école élémentaire publique Paul Éluard B, à compter du 26 février 2024. Par leur requête, M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler les décisions ainsi prises, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réinscrire leurs enfants à l'école élémentaire publique Paul Langevin et de constituer un groupe pédagogique pour trouver une solution permettant la poursuite de la scolarité du jeune B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. " En outre, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, et alors, au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que leurs enfants seraient déscolarisés à la date de la présente ordonnance, la seconde des deux décisions mentionnées au point 2 ayant, au contraire, précisément pour objet de les inscrire sur la liste des élèves d'une autre école élémentaire de la commune de Vitry-sur-Seine à compter du 26 février 2024, M. et Mme E ne font état d'aucun élément de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait selon eux à faire droit à très bref délai à leurs conclusions à fin d'injonction, à supposer, d'ailleurs, que celles-ci soient présentées à titre principal, et non accessoirement aux conclusions à fin d'annulation, auquel cas elles seraient alors, eu égard à ce qui a été dit au point 3, sans objet. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête D et Mme E suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme F E. Fait à Melun, le 28 février 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402382_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA