TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402382_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B fait état d'un litige relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Il expose au tribunal qu'il a entamé une procédure de renouvellement de versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demande qui n'a pas encore abouti, malgré ses relances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, M. B expose au tribunal les difficultés qu'il rencontre pour faire aboutir sa demande de renouvellement du versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 22 mars 2024. Le président par intérim signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402382_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel