TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402383_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Cabaret, ne maintient que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et sollicite la somme de 2 000 euros.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme A, qui a obtenu un titre de séjour, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 900 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2402383_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel