TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402385_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 4 juillet 2023, sous astreinte de 135 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Me Paquet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 9 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et indique avoir proposé à la requérante un logement adapté à sa situation. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête mais maintenir ses demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juge de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402385_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel