TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402386_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 à 23h20, M. A B, représenté par Me Aissaoui, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 du directeur de la direction générale de la police nationale du poste frontalier de Toulouse-Francazal par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ; 2°) d'enjoindre au directeur de la direction générale de la police nationale du poste frontalier de Toulouse-Francazal de le laisser libre et libre de toute contrainte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite un référé liberté pour pouvoir rentrer chez lui ; - la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné à plusieurs reprises des mesures provisoires au titre de l'article 39 du règlement de la Cour et peut être saisie d'une action présentée en urgence ; - le refus d'entrée doit être motivé et respecter le principe du contradictoire ; - il détient un certificat de résidence espagnol, valable jusqu'au 29 novembre 2024 ; - de retour d'Algérie, il est passé par la France pour rendre visite à sa famille ; - lors de son arrestation au poste douanier, il n'a pas été en mesure de présenter des observations et les autorités ont considéré, à tort, qu'il ne détenait pas " des documents appropriés attestant du but et des conditions de séjour " n'ayant pas produit de " Billet de retour ou billet circulaire " et " d'attestation d'assurance " alors qu'il bénéficie d'un certificat de résidence espagnol ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; - la décision a été prise en violation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code des relations entre le public et l'administration et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il disposait de droit de partir à tout moment vers une destination hors de France et donc, dans son pays de résidence, l'Espagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la présente requête sont irrecevables. 3. D'autre part, le requérant, qui indique former un référé liberté, n'invoque aucune liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 avril 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2402386_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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