TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402388_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient qu'il n'avait pas consommé de cannabis ou autres substances classées comme stupéfiants et que cette décision le place dans une situation familiale et professionnelle difficilement tenable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 2. M. A, qui a entendu introduire une action en référé suspension ainsi qu'il résulte tant de l'en-tête de son mémoire introductif d'instance que de son argumentation, n'a pas joint à celui-ci, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours au fond ait été déposé. La présente requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 18 juillet 2024 La juge des référés, N. ACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402388_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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