TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402388_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cottendin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 6 septembre 2022 à Boissy-Saint-Léger dans le cadre de l'examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'épreuve pratique obtenue le 25 janvier 2024, ensemble le rejet du 23 octobre 2024 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2402389 du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2402389 du 6 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 6 septembre 2022 à Boissy-Saint-Léger dans le cadre de l'examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'épreuve pratique obtenue le 25 janvier 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux le 23 octobre 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée, d'une part, à Mme A le 6 janvier 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 10 janvier 2025 et revenue au tribunal le 29 janvier 2025 portant la mention " pli avisé et non réclamé " et, d'autre part, à son conseil le 27 décembre 2024 à 10h45 au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 11 janvier 2025 à 17h49. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 24 février 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402388
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2524 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402388_20250224
TA1428 janvier 2026
DTA_2402388_20260128TA674 mars 2026
ORTA_2402389_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2402388_20250224
Données disponibles
- Texte intégral