TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402389_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401182 du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B... A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2402389, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n° 2401182 du 2 juillet 2024 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’administration n’a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ; - le défaut d’exécution par la préfecture, malgré le délai écoulé depuis la notification de l’ordonnance et les conséquences de cette carence sur sa situation, justifient que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2401182 du 2 juillet 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, M. A... ayant été convoqué le lundi 7 avril 2025 à 07h00 auprès des services de préfecture, la requête aux fins d’exécution est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 avril 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Saïd, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l’audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté n° 11688/2024 du 28 juin 2024, le préfet de Mayotte a notamment fait obligation à M. B... A..., ressortissant comorien né le 9 décembre 2003, de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2401182 du 2 juillet 2024, le juge des référés a suspendu les effets de cette décision et enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». L’ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 juillet 2024 a été notifiée le 3 juillet 2024 au préfet de Mayotte qui en a pris connaissance le jour même. Le délai de trois mois qui lui était imparti pour procéder au réexamen de la situation de M. A... expirait donc le 3 octobre 2024. Le préfet de Mayotte, qui malgré l’injonction prononcée s’est abstenu de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, justifie avoir convoqué M. A... seulement le 7 avril 2025 à 07h00, ce que le requérant a confirmé à l’audience. Six mois après l’expiration du délai précité, la situation de M. A... au regard du droit au séjour, toutefois, n’a pas été réexaminée. Sa requête n’étant, dès lors, pas devenue sans objet, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être écartée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance du 2 juillet 2024, d’une part, en délivrant à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant le 7 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette même date, sauf décision immédiate prise sur sa situation au regard du droit au séjour et, d’autre part, en procédant au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant le 7 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette même date, sauf décision immédiate prise sur sa situation au regard du droit au séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2025. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2402389_20250403
Données disponibles
- Texte intégral