TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402390_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401782 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte d’une part, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d’autre part, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois suivant son retour et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2402390, M. B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n° 2401782 du 25 septembre 2024 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation auquel le préfet doit procéder. Il soutient que : - l’administration n’a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ; - à défaut de s’être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il ne peut ni circuler librement ni subvenir à ses besoins. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2401782 du 25 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025 a été délivrée à M. A..., dans l’attente de la délivrance du titre de séjour qui lui a été accordé, actuellement en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 avril 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Saïd, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l’audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. C..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; le requérant, qui souligne que l’autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée expire le 13 avril 2025, demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté n° 17418/2024 du 21 septembre 2024, le préfet de Mayotte a notamment fait obligation à M. B... C..., ressortissant comorien né à Mayotte le 29 avril 2004, de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2401782 du 25 septembre 2024, le juge des référés a suspendu les effets de cette décision et enjoint au préfet de Mayotte, d’une part, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d’autre part, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois suivant son retour et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a délivré à M. C... une autorisation provisoire de séjour valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025, dans l’attente du réexamen de sa situation. Si le préfet soutient que la situation de l’intéressé a été réexaminée, qu’un titre de séjour lui a été délivré et que celui-ci est en cours de fabrication, il n’en justifie pas en produisant un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers (AGDREF), lequel mentionne seulement l’autorisation provisoire de séjour précitée. Dès lors, la demande d’exécution de M. C... n’étant pas devenue sans objet, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être écartée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. C... au regard du droit au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de renouveler l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé, dont la durée de validité expire prochainement. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. C... au regard du droit au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de renouveler, dans cette attente, l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2025. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1073 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402390_20250403
TA779 septembre 2025
ORTA_2402390_20250909TA0618 février 2026
DTA_2401782_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2402390_20250403
Données disponibles
- Texte intégral