TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402391_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commune de Langon a refusé de renouveler la convention d'occupation temporaire de l'esplanade de l'espace Claude Nougaro en bords de Garonne signée le 15 juin 2022. Il soutient que : - cette décision a eu des répercussions sérieuses pour lui, tant sur le plan financier que sur le plan personnel et sur la fiabilité de son travail au sein d'une association fragilisée par ces manquements ; il a tenté à plusieurs reprises de résoudre ce différend à l'amiable avec les autorités municipales, mais ses efforts sont restés vains ; - malgré les engagements pris par la mairie de Langon, il a constaté que ladite convention n'a pas été respectée comme convenu ; celle-ci devait être renouvelée sur demande ; ce renouvellement aurait facilité le travail de l'association, et lui aurait fait économiser de l'argent. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Par une requête, présentée via l'application télérecours citoyen par une personne non identifiée disant agir pour le compte de M. A B, ce dernier doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune de Langon n'a pas reconduit la convention d'occupation temporaire du domaine public, signée initialement le 15 juin 2022, entre le maire de Langon et l'association Label Machine bordelaise, représentée par sa présidente Mme D C, en vue de l'installation d'une guinguette éphémère d'une durée de 3 mois sur l'esplanade de l'espace Claude Nougaro, avenue Elie Samson en bords de Garonne. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, pas plus que l'association Label Machine Bordelaise, n'a introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à produire la copie d'un courriel du 22 septembre 2022, émanant de l'association Label Machine bordelaise, qui ne saurait en aucun cas être regardé, compte tenu de sa formulation, comme une demande de renouvellement de la convention d'occupation temporaire du 15 juin 2022. Le requérant ne peut ainsi justifier, en l'état du dossier, d'une décision implicite de rejet de cette supposée demande. 5. En troisième lieu, M. B, qui se borne à invoquer " des répercussions sérieuses pour lui, tant sur le plan financier que sur le plan personnel et sur la fiabilité de son travail au sein d'une association fragilisée par ces manquements ", ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, la demande de renouvellement de la convention ne pourrait concerner, eu égard aux indications du courriel du 22 septembre 2022, que la saison estivale 2023, laquelle est achevée depuis plusieurs mois. 6. En quatrième lieu, la convention d'occupation temporaire indique que " La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public défini aux articles L2121-1 et L2122-1 à 3 du Code général de la propriété des personnes publiques, à occuper à titre précaire et révocable l'esplanade de l'espace Claude Nougaro, située avenue Elie Samson sur les bords de Garonne. Cette autorisation d'occupation n'est pas constitutive de droits réels pour l'occupant ". Si elle précise encore que " La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, avec 3 mois d'exploitation, renouvelable deux fois pour la même durée, par reconduction expresse sur demande du porteur de projet dans la limite de trois années. ", contrairement à ce que prétend le requérant, cette dernière mention ne saurait faire obstacle au caractère précaire et révocable de l'autorisation, ni reconnaître à l'occupant un quelconque droit au renouvellement de celle-ci. 7. A supposer enfin que M. B doive être regardé comme demandant la réparation de préjudices subis du fait du non renouvellement de la convention d'occupation temporaire pour l'année 2023, une telle demande serait également irrecevable. Elle n'est pas au nombre de celles que peut ordonner le juge des référés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est à la fois irrecevable et, en l'état de l'instruction, manifestement mal fondée. Elle doit par conséquent être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information à la commune de Langon. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402391_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA