TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402391_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2402391, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EHPAD Courthezon Jonquières de faire le nécessaire pour le versement d'un complément de salaire par le comité de gestion des œuvres sociales. Elle soutient que : *l'urgence est caractérisée, en effet elle est dans l'attente d'un complément de salaire au titre de ses arrêts maladie alors par ailleurs qu'elle est sans revenus et a été destinataire d'un titre de perception pour un trop perçu ; * ses droits auprès du CGOS sont ouverts mais son employeur ne fait pas le nécessaire pour qu'elle soit indemnisée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, l'EHPAD Courthezon de Jonquières conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale()". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité d'une demande tendant à ce qu'il prescrive à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d'urgence, à ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l'injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / (). ". Pour les établissements rattachés au comité de gestion des œuvres sociales (CGOS), les agents peuvent en outre percevoir une aide sociale aux agents en situation de maladie (ASASM). 4. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par cet article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande, ou en cours d'instance. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, recrutée le 1er juin 2023 par l'EHPAD de Jonquières comme aide-soignante en contrat à durée indéterminée, a été placée en arrêt maladie à compter de janvier 2024 et a été indemnisée, après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement puis a perçu directement des indemnités journalières de la CPAM et un complément de salaire de son employeur. Contrairement à ce que Mme B soutient, son employeur a saisi pour son compte le 6 juin 2024 le CGOS d'une demande d'aide sociale aux agents en situation de maladie (ASASM), laquelle a été refusée le 7 juin 2024. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par Mme B ferait obstacle à l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402391 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Courthezon Jonquières. Fait à Nîmes le 20 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402391_20240820
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2402391_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel