TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402391_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, l'association du Rosaire demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 7 avenue Salomon à Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé.
Par une lettre du 14 août 2024, l'association du Rosaire a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il résulte de l'instruction que l'administration, ayant procédé à une nouvelle évaluation de la surface du bien en cause non affectée au culte, et de ce fait passible de la taxe d'habitation, a procédé, le 6 août 2024, au dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 3 347 euros, sur un total de 3 618 euros. L'état du dossier permet ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour l'association requérante.
3. L'association du Rosaire a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, l'association du Rosaire doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association du Rosaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du Rosaire et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
Le président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402391_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel