TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402397_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société Sorewards, représentée par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de passation d'un marché public de fournitures de chèques-cadeaux dématérialisés multi-enseignes engagée par l'université de Nantes ainsi que la décision rejetant son offre ; 2°) d'enjoindre à Nantes Université, de suspendre la procédure en cours et de la reprendre au stade de l'examen des offres ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la présidente de Nantes Université conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la procédure a été déclarée sans suite. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la société Sorewards déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, Nantes Université conclut au rejet de la demande présentée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, a été produit par la société Sorewards. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'université de Nantes a, par une décision du 22 février 2024, déclaré sans suite la procédure litigieuse. Dès lors, les conclusions de la société Sorewards à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Sorewards et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sorewards aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Nantes Université versera à la société Sorewards la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sorewards et à Nantes Université. Copie sera en outre adressée à la société Synedis/IllietCo. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402397_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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