TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402400_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D C F, agissant en qualité de représentant légal de son fils, M. G B C A, représenté par Me Stoyanova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 9 septembre 2022, notifiée le 8 février 2024, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée au nom de G B C A ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa famille se trouve en France depuis le 19 février 2022, que G B a reçu une décision d'admission au statut de réfugié du 14 octobre 2022 que l'OFPRA n'a pas contestée, par conséquent il doit être considéré comme bénéficiaire de la protection internationale ; - depuis cette date et sur le fondement de cette protection, ses parents ont présenté des demandes de titre de séjour tandis que son passeport, son acte de naissance et la fiche familiale d'état civil ont été adressés à l'OFPRA ; - contrairement à l'affirmation de l'OFPRA, il n'a jamais reçu de notification de la décision par laquelle sa demande d'asile a été rejetée, qui n'a été portée à sa connaissance que le 8 février 2024 ; - cette situation a pour conséquence de le placer dans un vide juridique et le prive de toute possibilité de la contester ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, alors que l'OFPRA lui a adressé une décision d'admission au statut de réfugié, a reçu sans réagir sa fiche familiale de référence et ses documents d'identité, et a laissé passer un an et demi avant de lui indiquer que l'octroi de ce statut serait constitutif d'une erreur ; - bien que dépourvue de date, la décision notifiée le 14 septembre 2022 par lettre recommandée n'en est pas moins valable et présente un caractère définitif justifiant la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022, reçue par courriel le 8 février 2024. La requête a été communiquée le 28 février 2024 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. C F, absent, qui soutient en outre que les craintes personnelles de son fils ont justifié qu'une demande d'asile soit déposée en son nom propre, et que les mentions de la décision lui accordant le statut de réfugié sont cohérentes tandis que l'absence de mention de date constitue une simple erreur matérielle sans conséquence sur la légalité de la décision. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ". Selon l'article L. 424-1 de ce code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Enfin, l'article L. 424-3 du même code dispose que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: () 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 4. M. C F et Mme A E, ressortissants vénézuéliens, ont saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demandes d'asile en leurs noms, les 22 et 24 mars 2022. Le 17 mai 2022, ils ont également introduit une demande d'asile au nom de leur fils G B C A, mineur. Par deux décisions du 9 septembre 2022, les demandes présentées par M. C F et Mme A E ont été rejetées. Enfin, par une lettre du 14 octobre suivant, le jeune G B C A s'est vu reconnaître le statut de réfugié. En conséquence de cette dernière décision, l'OFPRA a reçu le 9 novembre 2022 la fiche familiale de référence ainsi que les documents d'identité de l'enfant, et après le rejet définitif de leurs demandes par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2024, M. C F et Mme A E ont saisi le préfet de Nîmes de demandes de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant bénéficiant de la protection internationale. Les requérants affirment, sans être contredits par l'OFPRA qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que c'est à l'occasion de la clôture de ces demandes de titre, le 30 janvier, qu'ils ont appris le rejet de la demande d'asile de leur fils, prononcé par une décision de l'OFPRA du 9 septembre 2022. 5. Il résulte de l'instruction que, si, par un courriel du 5 février 2024, la Division de Protection 2 de l'OFPRA a précisé que cette décision aurait été contenue dans le courrier dont M. C F a accusé réception le 10 octobre 2022, une telle affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier, alors que M. C F et Mme A E indiquent ne l'avoir jamais reçue. De plus, l'OFPRA ne conteste pas avoir été destinataire en novembre 2022 de la fiche familiale de référence de G B, ainsi que de ses documents d'identité, sans en avoir tiré aucune conséquence sur la coexistence de deux décisions contradictoires. Ainsi, au regard des particularités de l'espèce, la décision du 14 octobre 2022, régulièrement notifiée aux parents de G B C A et dont l'existence n'a pas été remise en cause par l'OFPRA dans le délai de retrait d'une décision créatrice de droit, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 9 septembre 2022 de rejet de la demande d'asile présentée au nom de cet enfant. Enfin, dans un tel contexte, la clôture de l'instruction des demandes de titre de séjour présentées par M. C F et Mme A E en leur qualité de parents d'un enfant mineur auquel a été reconnue la qualité de réfugié, fait obstacle au bénéfice effectif de cette protection internationale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée au nom de G B C A doit être regardée comme ayant cessé de produire des effets dans l'ordonnancement juridique. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner aux autorités administratives de tenir compte du retrait implicite intervenu, et de ne pas faire application de cette décision. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux autorités administratives de ne pas faire application de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée au nom de G B C A, qui a été retirée de l'ordonnancement juridique. Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. C F, représentant légal de M. C A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B C A, à M. D C F et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402400_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel