TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402400_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 2402400, Mme G et M. B E, Mme F et M. J, Mme H et M. D C et MmeValérie et M. I A, représentés par Me Dermenghem, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de l'édification d'un pylône d'antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée 71 BW 142 sise rue des Vignes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge " des parties adverses " la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable au regard de la règle énoncée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que seul le mémoire présenté pour la pétitionnaire, communiqué le 29 janvier 2024, présente les caractéristiques d'un mémoire en défense faisant courir le délai pour la cristallisation des moyens, la commune se bornant, dans son mémoire produit le 7 juin 2023, à s'en remettre à la sagesse de la justice ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307842 enregistrée le 2 juin 2023 par laquelle Mme et M. E et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 600-5 du même code que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 3. Par une ordonnance n° 2302306 du 8 mars 2023, la juge des référés de ce tribunal, à la demande de la SAS Free Mobile, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 2 juin 2022 en vue de l'édification d'un pylône d'antenne relais de téléphonie mobile et de la décision de rejet du recours gracieux formé par la pétitionnaire et enjoint au maire, " par une décision qui revêtira un caractère provisoire ", de prendre une décision de non-opposition dans un délai d'un mois. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté du 5 avril 2023, le maire de la commune de Haute-Goulaine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de l'édification d'un pylône d'antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée 71 BW 142 sise rue des Vignes. La requête n° 2216627, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 est toujours pendante. La demande de Mme et M. E et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 avril 2023 a été enregistrée le 2 juin 2023. Le premier mémoire produit pour l'un des défendeurs à l'instance, en l'occurrence celui de la commune de Haute-Goulaine - aux termes duquel il est notamment rappelé les circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l'arrêté contesté a été pris -, enregistré le 14 juin 2023, a été communiqué aux parties le 15 juin 2023, date à laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir. Par suite, à la date à laquelle Mme et M. E et autres ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 16 février 2024, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la requête en référé tendant à la suspension de l'arrêté du 5 avril 2023 de non opposition à déclaration préalable est, par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et M. B E, Mme F et M. J, Mme H et M. D C et MmeValérie et M. I A. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402400_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel