TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402400_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'abroger l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre ; 2°) une compensation consécutive à cette mesure prise initialement au mois de juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". L'article R. 221-3 du même code rajoute : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Saône-et-Loire () ". 3. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre, ainsi que la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 312-14 du code de justice administrative, compte tenu que M. A résidait dans la commune de Branges (Saône-et-Loire) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du même code. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Dijon et au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402400_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA