TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402401_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A B, représentée par la SCP DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 870,47 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. La requête de Mme B est relative à une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est à Grenoble. Le département de l'Isère se trouvant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu de transmettre la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon le 28 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402401_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel