TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402401_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais peut être saisi seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Il ressort des pièces du dossier que A épouse C, ressortissante albanaise née en 1982, a saisi le préfet du Cantal d'une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle ce préfet a prononcé l'ajournement à deux ans de cette demande de naturalisation. 4. Par une lettre du 19 février 2024, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, Mme A épouse C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice du recours préalable prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cet exercice. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2402401_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel