TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402402_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Elle soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable dès lors qu'elle est mère célibataire, atteinte d'un handicap, qu'elle vit dans une maison isolée qui n'est pas desservie par les transports en commun et qu'elle a toujours été une conductrice prudente et responsable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de Mme A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a commis dix infractions au code de la route entre le 23 octobre 2016 et le 13 mai 2024 dont une d'entre elles a donné lieu à un retrait de quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait état de la nécessité pour elle de détenir un permis de conduire en cours de validité afin de pouvoir poursuivre sa vie familiale, étant mère célibataire, en situation de handicap et vivant dans une maison isolée, sans qu'une alternative par le biais des transports en communs ne soit envisageable. Toutefois, la requérante qui se borne à des allégations à caractère général, ne met pas à même la juge des référés, par les pièces versées au dossier, d'apprécier la réalité des conséquences que pourrait avoir l'exécution de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et n'établit pas davantage qu'il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d'organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant d'une situation particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence qui doit s'apprécier concrètement et objectivement, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 24 septembre 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2402402_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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