TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402403_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal une " décision du conseil médical du 17 octobre 2024 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Par un courrier du 26 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 26 décembre 2024 à 17h53 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas produit la décision du conseil médical qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 24 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402403
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2402403_20250124
Données disponibles
- Texte intégral