TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402403_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juin 2024 le président de la section du contentieux de Conseil d'Etat a transmis la requête de M. D B et Mme E C A au tribunal administratif de Nîmes. M. D B et Mme E C A, représentés par Me Naïma Belarbi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°00600-2024-1052 du 1er mars 2024 émis par la Commune de Marseille ; 2°) la décharge de l'obligation de payer ; 3°) la mise à la charge de la commune de Marseille d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la ville de Marseille conclut à titre principal au non-lieu à statuer, le titre litigieux ayant été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 novembre 2024, devenue définitive, le titre litigieux a été abrogé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à la ville de Marseille. Fait à Nîmes, le 2 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2402403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2402403_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel