TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402404_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 1er février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au CNB de prendre en considération la demande d'accès au service adressée par lettre recommandée électronique depuis un compte certifiée par la poste au sens du règlement européen eIDAS et, en prenant en compte la valeur de la copie numérique de sa pièce d'identité et du contrat comportant sa signature manuscrite conformément aux dispositions de l'article 1366 du code civil, de mettre à jour ses coordonnées et en particulier son adresse mail auprès de Carteurope. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code d'organisation judiciaire ; - la décision du président du Tribunal désignant Mme Weidenfeld comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire : " Une cour d'appel spécialement désignée connaît : () / 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux (). " 3. M. B A expose qu'en raison d'une erreur du Conseil national des Barreaux (CNB) dans la mise à jour de ses coordonnées électroniques, il ne dispose plus de la certification lui permettant d'accéder à la plateforme des tribunaux administratifs, alors qu'il est convoqué à une audience devant le tribunal administratif de La Réunion le 7 février 2024. Il conteste en conséquence le refus que lui a opposé l'autorité d'enregistrement administrative (AEA) du CNB de prendre en considération son envoi du dossier de commande effectué par le biais d'un recommandé électronique et demande au juge des référés d'enjoindre au CNB d'en tenir compte. 4. Toutefois, dès lors que M. A conteste une décision individuelle du CNB, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours dirigés contre une telle décision et, par voie de conséquence, des injonctions susceptibles d'être prononcées lorsqu'une telle décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. B A peut être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au Conseil national des Barreaux Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402404/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402404_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel