TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402405_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure, B C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 de la préfète de l'Allier refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer à sa fille B C, un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par M. C, dans l'intérêt de sa fille B C, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 11 décembre 2024, la présidente du tribunal a invité M. C, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. En dépit de la demande adressée à Me Drobniak, avocate du requérant, le 11 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", cette dernière qui n'a pas consulté cette application est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date. M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2402405_20250124
Données disponibles
- Texte intégral