TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402409_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle les services de la police aux frontières au point de passage de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry lui ont opposé un refus d'entrée sur le territoire français. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et n'était pas informée de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Loire en juin 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle les services de la police aux frontières du point de passage de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry lui ont opposé un refus d'entrée sur le territoire français, Mme B se borne à soutenir qu'elle bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et qu'elle n'a pas reçu notification de l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de sa carte de résident et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été adressé à son ancienne adresse. Alors que la requérante n'allègue pas avoir informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, ce moyen n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 mars 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 14 mars 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402409_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel