TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402409_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'école nationale des greffes de lui délivrer une attestation employeur à destination de France Travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte à hauteur de 250 euros par jour de retard ; 2°) de condamner " l'école nationale des greffes de Dijon aux entiers dépens ". Il soutient que : - Le directeur de l'école nationale des greffes est tenu de lui remettre une attestation employeur à destination de France Travail en application de l'article R. 1234-9 du code du travail ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'attestation demandée, destinée à France Travail, lui est indispensable pour faire valoir ses droits en qualité de demandeur d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Ces dispositions sont applicables aux procédures de référé régies par le livre V du même code. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu délivrer, le 22 juillet 2024, son attestation employeur à destination de France Travail. Les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés ordonne au directeur de l'école nationale des greffes de lui remettre une telle attestation ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'école nationale des greffes de lui délivrer une attestation employeur à destination de France Travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur de l'école nationale des greffes. Copie en sera adressée au ministre de la justice. Fait à Dijon, le 24 juillet 2024. La juge des référés, M. Desseix La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402409_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA