TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402412_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, à défaut de la mettre en possession d'un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité administrative et financière ; elle bénéficie de la protection subsidiaire depuis la décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2021 ; elle est maintenue depuis le 2 août 2021 sous récépissés provisoires de manière parfois discontinue ; mère d'un enfant mineur né le 9 février 2020, elle se trouve en situation de grande précarité financière dès lors que son contrat de travail n'a pas été renouvelé, que le droit aux allocations familiales est suspendu depuis deux mois et se retrouve sans ressources ; - l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale et au droit au travail et méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7, R. 431-15-1, R. 431-15-4, R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2024 à 14h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle demande, en outre, qu'il soit également enjoint au préfet du Nord, à titre principal, la délivrance d'un récépissé dès lors que le dernier récépissé délivré a expiré le 9 janvier 2024 ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-4 : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Mme A, à laquelle la cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 6 juillet 2021, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-7 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Elle se trouve depuis cette date, dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, parfois de manière discontinue, que des récépissés provisoires de séjour et des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dont la dernière est arrivée à expiration le 9 janvier 2024 alors qu'elle en a demandé le renouvellement le 5 décembre 2023. En outre, faute de document de séjour valable, le dernier contrat d'insertion de Mme A, qui vit seule avec son enfant mineur, n'a pas été renouvelé et les prestations sociales ont été suspendues depuis janvier 2024. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, aggravée par l'expiration de sa dernière attestation, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à Mme A la carte de séjour pluriannuelle à laquelle elle a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale et à son droit au travail. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel Mme A aurait dû être munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressée de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la délivrance effective de la carte de séjour, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de deux jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Fourdan, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mars 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402412_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel