TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402413_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la durée de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Traversini en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable : le préfet a clairement signifié qu'il n'examinerait pas sa nouvelle demande de titre de séjour ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière et dans l'impossibilité de régulariser sa situation ; elle vit en France depuis dix-neuf ans et justifie d'un emploi et d'une promesse d'embauche récente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle méconnaît : * les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues : présente depuis dix-neuf années sur le territoire français, elle présente des éléments nouveaux sur lesquels le préfet ne s'est jamais prononcé ; * les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'une présence de 19 années sur le territoire français : ses intérêts professionnels et personnels sont situés en France. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable : la décision en litige est une décision de rejet de la demande de titre de séjour ; la précédente décision obligeant la requérante à quitter le territoire français est toujours exécutoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête aux fins d'annulation, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 2402412 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience : - le rapport de M. Pascal, juge des référés ; - les observations de Me Traversini pour Mme B, qui maintient ses écritures. Elle fait valoir que la décision doit bien être regardée comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que le révèle le retour du timbre fiscal. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B a présenté, le 12 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 29 mars 2024, la cheffe du bureau des examens spécialisés du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé que la requérante avait fait l'objet le 16 juin 2021 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, lui a indiqué qu'elle n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande quant à situation lui permettant de remplir les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et " confirme, par cette lettre, les termes de la précédente mesure d'éloignement ". Un tel courrier doit, dès lors, être regardé, ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes dans ses écritures en défense, comme une décision rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour du 12 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour avec injonction de délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail doivent être regardées comme mal fondées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402413_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel