TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402414_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de dix ans portant la mention " réfugié ", dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée le prive d'un titre de séjour dont il bénéficie de plein droit ; - sa liberté d'aller et venir et la régularité de son séjour en France sont compromis à bref délai par l'expiration du récépissé de demande de titre de séjour dont il est titulaire, et qui intervient le 9 avril 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant syrien né le 1er janvier 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié statutaire. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est née le 19 août 2022 soit près de dix-huit mois avant l'intervention du présent recours en référé. Dans ces conditions, l'urgence alléguée par M. A, qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril, qui, au demeurant ne fait état d'aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle actuelle, notamment en ce qui concerne ses ressources, ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction et ne saurait permettre de regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fortunato. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 mars 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, Signé Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402414
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2402414_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel