TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402414_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) de lui restituer son véhicule de type scooter Yamaha T-Max immobilisé par le commissariat de police de Boulogne-Billancourt (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, M. B ne formule pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il demande uniquement au tribunal de lui restituer son véhicule. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration. Dès lors, les conclusions aux fins de restitution du véhicule sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées, comme telles, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente requête n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives aux dépens et aux frais de l'instance peuvent être rejetées en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 8 mars 2024. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402414_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel