TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402414_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 septembre et 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 24 juillet 2023 par laquelle la préfète des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cet intervalle, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête de M. B. Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré le 26 septembre 2024 et a été matériellement remis à M. B le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B s'est vu délivrer un visa long séjour mention " salarié " le 6 avril 2022, valable jusqu'au 6 avril 2023. Le 24 mars 2023, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, née le 24 juillet 2023, la préfète des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 2024, prise en cours d'instance, cette même autorité a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Ce titre a été matériellement remis à M. B le 29 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète des Landes et à Me Dumaz Zamora. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2402414_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA