TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402417_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'accueillir sa plainte pour mise en danger de la vie d'autrui au moyen de médicaments, formée à l'encontre des docteurs Dominique V. et Franck Moquin. Il soutient que lui et son épouse, tous deux détenus au centre de détention de Joux-la-Ville, ne souhaitent pas tomber malade en raison des médicaments que les obligent à prendre ces médecins. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. M. A a entendu introduire une action en référé aux fins de déposer plainte à l'encontre de deux médecins intervenant au sein du centre de détention de Joux-la-Ville. Cependant, l'examen d'une telle plainte ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 19 juillet 2024 La juge des référés, N. ACH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2402417_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA