TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402419_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme C B A, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs D B A et E B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les passeports et cartes nationales d'identité de ses enfants ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a convoquée afin de procéder au retrait des titres de ses enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision du 6 février 2024 : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur la décision du 19 mars 2024 : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par lettre recommandée du 12 avril 2024, il a invité la requérante à déposer des nouvelles demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour ses enfants D B A et E B A. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 24 avril 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, Mme B A maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par lettre du 12 avril 2024, décidé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport aux enfants mineurs de la requérante, D B A et E B A, et de mettre fin à la procédure de retrait des documents d'identité et de voyage dont ils étaient titulaires. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 février 2024 et du 19 mars 2024 en litige ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402419
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402419_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel