TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402422_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, le syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'édiction d'un arrêté préfectoral classant les centres d'incendie et de secours de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article R. 1424-39 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'édicter l'arrêté demandé, dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer dans la mesure où il a édicté, le 15 mars 2024, l'arrêté sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par sa requête, le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'édicter un arrêté relatif au classement des centres d'incendie et de secours et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'édiction d'un tel arrêté. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet de Seine-et-Marne a adopté, le 15 mars 2024, un arrêté n°376-CAB SDIS 2024 portant classement des centres d'incendie et de secours du SDIS de Seine-et-Marne. L'édiction de cet arrêté, demandé par le syndicat requérant, a nécessairement eu pour effet de faire perdre son objet aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête du syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°240242
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402422_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA