TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402422_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M, en date du 13 juin 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 29 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ne faisant plus mention de ce retrait de points. Par un courrier du 6 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 6 mai 2025, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception, a été reçue par M. A le 14 mai 2025. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 22 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2402422_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel