TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402423_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Métier, demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur de l'assistance publique hôpitaux de PARIS (APHP) a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier Paris Saclay en date du 12 janvier 2023 refusant la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 5 novembre 2022 ; d'enjoindre à l'assistance publique hôpitaux de PARIS (APHP) de prononcer la prise en charge des arrêts de travail depuis le 5 novembre 2022 au titre des accidents de services, ou à tout le moins d'examiner sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros avec distraction au profit de son Conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 2. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un agent public. Le lieu d'affectation de l'intéressée est l'assistance publique hôpitaux de Paris, situé à Paris. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 9 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, C. Vial-Pailler N°2402423
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402423_20240409
TA337 mai 2026
DTA_2402423_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402423_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel