TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402423_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme D A et M. C B, représentés par Me Lassègue, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot d'instruire leur demande d'adhésion à la sécurité sociale des requérants et de leur délivrer leurs cartes " vitale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - titulaires de visa long séjour portant la mention " passeport talent personne de renommée " délivrés le 24 juillet 2023 et valables jusqu'au 23 juillet 2024, ils se sont installés en France, où ils vivent depuis de manière ininterrompue ; - il semble impossible, et ce malgré de nombreuses tentatives, de créer leurs comptes Ameli, pourtant nécessaires à l'organisation de leurs remboursements et à la commande de leurs cartes vitales ; - l'impossibilité pour eux d'adhérer à la sécurité sociale, d'obtenir une carte vitale et de communiquer le compte bancaire destiné à leurs remboursements crée une situation d'urgence ; - leur demande ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Mme D A et son mari, M. C B, de nationalité britannique, se sont installés en France, dans le département du Lot. Leurs démarches pour être affiliés à l'assurance maladie n'aboutissant pas, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot d'instruire leur demande d'adhésion à la sécurité sociale. Toutefois les litiges portant sur l'adhésion à un régime de sécurité sociale sont relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale. Par suite il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeDa A et de M. C B est rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeDa A et à M. C B. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière, N°2402423
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402423_20240429
TA337 mai 2026
DTA_2402423_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402423_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel