TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402423_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. De première part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. De deuxième part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les délais de recours de sept jours et de quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. De troisième part, aux termes de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 22 juillet 2024, alors qu'il était incarcéré. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours ainsi que la mention de ce que l'intéressé pouvait déposer son recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. B n'a été expédiée, au plus tôt, que le 4 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dès lors qu'elle est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 13 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2402423_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel