TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402426_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A sollicite l'effacement de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle soutient que : - en demandant le renouvellement de sa carte d'enseignante de la conduite, elle a appris qu'elle ne pouvait plus exercer son métier, le refus de renouvellement de sa carte induisant la perte de son emploi ; - cela constitue un vrai choc car elle aime ce métier qu'elle exerce depuis près de dix ans ; - de plus, seule avec ses deux enfants dont elle a la garde, elle doit s'acquitter de son loyer et de ses charges ; - son employeur est disposé à la garder si elle obtient le renouvellement de son droit d'enseigner ; - les années passées ont été dures pour elle, ayant dû vendre l'appartement qu'elle avait acheté avec son ex-conjoint et ayant dû vivre pendant un an et demi chez ses parents avant de trouver une location ; - tout recommencer serait une catastrophe pour ses enfants et elle ; - la relation avec son ex-conjoint s'est apaisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. / () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. / () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, le 5 janvier 2021, d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits, commis le 20 septembre 2020, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que par une décision du 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du 8 décembre 2023 de l'intéressée tendant à la délivrance d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en estimant que la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est incompatible avec la délivrance de l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'effacement de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Or, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 702-1 et de l'article 703 du code de procédure pénale, une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A, d'ailleurs libellée à l'attention de " Monsieur C ", doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402426_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel