TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402428_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. C A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France à Tunis et au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa situation, dans un délai de 24h00 suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence :
* la situation qui lui est imposée par l'administration lui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, en ce qu'il est privé de la possibilité de rejoindre le centre de formation professionnelle au sein duquel il a été admis en vue d'un CAP ; il est autorisé à intégrer la formation en cause jusqu'au 19 février 2024 ; à défaut, il en perdra le bénéfice, ce qui occasionnera une rupture dans son parcours universitaire, portant une atteinte à son droit à l'éducation ;
* l'urgence est également caractérisée par l'atteinte particulièrement grave à ses droits, causée par le comportement de l'administration, qui l'a privé de son droit à un recours effectif. Il résulte des nombreux échanges versés au débat que l'administration a volontairement laissé passer le délai prévu par l'ordonnance du 24 janvier 2024 pour pouvoir se prévaloir de la décision implicite de rejet de la commission. Le ministère de l'intérieur ne pouvait ignorer l'urgence de la situation, eu égard aux multitudes de relances effectuées avant l'expiration du délai de 8 jours dans lequel il lui appartenait de réexaminer sa situation. L'administration ne justifie d'aucun élément convainquant expliquant l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance dans les délais. La naissance d'une décision implicite en l'absence de toute diligence entreprise en exécution ne doit pas pouvoir libérer l'administration de son obligation d'exécution, sauf à ôter tout effet utile à la procédure de référé suspension au stade du recours administratif préalable obligatoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un égal accès à l'éducation garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du préambule de la constitution et du code de l'éducation ; la décision implicite de refus née le 11 février 2024 a adopté les motifs de la décision consulaire initiale, soit un motif auquel le ministère avait renoncé lors des débats devant le juge des référés ce qui ressort de façon manifeste de la lecture de l'ordonnance du 24 janvier 2024, ce refus étant motivé de façon erronée sur l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français annulée par jugement devenu définitif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif au juge garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; l'absence totale de diligence de l'administration, voire le refus délibéré de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2024, l'a privé de son droit de bénéficier d'un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, si le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision consulaire et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation du requérant, une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née le 11 février 2024, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Compte tenu du caractère provisoire des décisions du juge des référés, il n'y a pas lieu de procéder au réexamen que ce dernier a ordonné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, avocate du requérant, qui, sur l'urgence, rappelle les nombreuses diligences réalisées par ce dernier pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024. Le directeur de son centre de formation considère par ailleurs que l'intéressé peut poursuivre la scolarité déjà entamée, sans que le retard d'incorporation dans le cycle ne soit regardé comme constituant un obstacle dirimant. Me Charles fait par ailleurs valoir de nouvelles conclusions, demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, mettant en avant l'illégalité de cette décision implicite qui s'est appropriée les motifs de la décision consulaire, l'administration elle-même ayant sollicité le bénéfice d'une substitution de motif et le juge ayant considéré dans son ordonnance qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2018. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2208557 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Le 12 janvier 2024, M. A B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, au motif " [qu'il faisait] l'objet d'une mesure interdisant [son] retour sur le territoire français ". Par une ordonnance n° 2400515 du 24 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l'intéressé, dans un délai de huit jours. Dans le dernier état de son argumentation, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 11 février 2024, et d'ordonner au consul général de France à Tunis et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de 24h00 suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D'une part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. D'autre part, un refus de visa pour venir étudier en France n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant soutient que l'action de l'administration porte atteinte à son droit au recours effectif, il résulte de l'instruction que la décision implicite de la commission rejetant le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, intervenue le 11 février 2024, s'est substituée à la décision consulaire du 8 novembre 2023, de sorte que l'ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enjoignant à l'administration de se prononcer sur la situation de M. A B a cessé de produire ses effets.
6. En tout état de cause si, pour justifier de l'urgence, M. A B soutient qu'il est privé de la possibilité de rejoindre le centre de formation professionnelle au sein duquel il a été admis, alors même que la rentrée a eu lieu le 4 septembre 2023, il résulte des termes du certificat du directeur du centre, versé à l'instance, que l'intéressé n'est autorisé à intégrer sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur en froid et conditionnement d'air ", laquelle doit s'achever le 25 juin 2024, que jusqu'au 19 février 2024, et, qu'" au-delà de cette date, l'inscription sera désormais nulle et non avenue ". En outre, s'il a effectué ses études secondaires en France, le requérant, bachelier âgé de 20 ans, ne démontre pas qu'il serait empêché de réaliser en Tunisie les études escomptées en dépit de la circonstance qu'il n'y a pas validé de diplôme, ou qu'il ne pourrait bénéficier d'un report d'inscription à son cursus à l'année suivante. Par suite, les circonstances invoquées ne constituent pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait présentement porté atteinte par l'une quelconque des décisions dont le requérant argue de l'illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B ne peuvent qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles tendent à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions y faisant obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402428_20240222
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- Résumé officiel