TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402429_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. D C, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, entraîne une discontinuité et révèle un dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant béninois, né le 7 mai 1994, a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et présenté une demande de rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous, en dépit des relances en ce sens. Toutefois, M. C qui est arrivé en France en septembre 2011, selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de onze ans après son arrivée en France, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 16 février 2024 La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402429/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402429_20240216
TA453 avril 2026
DTA_2402429_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2402429_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel