TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402433_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle a été émis à son encontre un titre de relance pour le règlement d'un titre de recette pour l'eau et l'assainissement par la commune de La Capelle et Masmolène ; 2°) de condamner la commune au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B, relatif à un titre de recette concernant sa consommation d'eau et à son assainissement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402433 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402433
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402433_20240701
TA4526 mars 2025
DTA_2402433_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402433_20240701
Données disponibles
- Texte intégral