TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402434_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin et le 23 octobre 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a notifié son échec à l'examen pour l'obtention du titre professionnel d'assistant ressources humaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Or, en l'espèce, la décision attaquée du 22 mars 2024 a été prise au motif que le jury a estimé que Mme C épouse B ne possédait pas les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre professionnel d'assistant ressources humaines. La requérante soutient, notamment, qu'elle a essuyé des remarques injustifiées de la part du jury, que l'une des formatrices a refusé de la préparer à un " oral blanc ", et qu'elle a consenti des efforts importants pour réussir l'examen. Toutefois, en l'absence de toute critique qui se rapporterait à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues, à un défaut dans l'organisation des épreuves ou à une erreur de droit, les écritures de la requérante ne contiennent ainsi que des moyens inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R.222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402434_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel