TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402438_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Deffairi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès de la préfecture de l'Essonne le 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne, le 27 février 2023, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née le 27 juin 2023 ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse doit être suspendue et le préfet de l'Essonne doit réexaminer sa demande pour qu'il puisse se rendre au Cameroun, le 27 mars 2024, sa mère étant dans un état de santé critique et pour qu'il puisse revenir sur le territoire français après son voyage au Cameroun, le 17 avril 2024 ; il vit en France depuis de nombreuses années et doit pouvoir revenir travailler sur le territoire Français dès lors qu'il est ingénieur et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4.Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être suspendue et sa demande réexaminée par le préfet de l'Essonne pour qu'il puisse se rendre au Cameroun, le 27 mars 2024, auprès de sa mère qui se trouve dans un état de santé critique et revenir sur le territoire français, le 17 avril 2024, pour reprendre son activité professionnelle d'ingénieur qu'il exerce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, ces deux dates étant celles de ses billets d'avion. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de la mère du requérant est alarmant depuis le 24 février 2024 et que la présente requête a été enregistrée le 22 mars 2024, la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre et le prononcé d'une injonction de réexamen de la demande dans un délai de 15 jours ne peuvent pas, en tout état de cause, permettre au requérant de partir au Cameroun le 27 mars 2024 et de revenir le 17 avril 2024 en France. Par suite, par les circonstances qu'il invoque, M. B ne justifie pas de l'urgence de suspendre à bref délai la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 5.Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 27 mars 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402438_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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