TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402439_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B sollicite la régularisation de sa situation à l'issue de son contrat de travail qui a pris fin le 31 mars, son employeur ne lui ayant toujours pas fourni ni payé ce qu'il lui doit. Elle soutient : - qu'elle a effectué 27h30 supplémentaires et de nuit pour certaines qui ne lui ont jamais été payées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme B alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par Mme B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la condamnation de la maison départementale de l'enfance et de la famille C à lui payer ses heures supplémentaires entre le mois de décembre 2023 et janvier 2024 et ses congés non pris. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A supposer que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'un contentieux indemnitaire, en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, il lui appartient de transmettre au tribunal la copie intégrale de la demande préalable qu'elle aurait adressée à son employeur le 29 mars 2024 comprenant le relevé de ses heures supplémentaires. Si elle a entendu déposer un recours indemnitaire, elle n'assortit pas, en l'état, ses conclusions indemnitaires, de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive tenant notamment au refus de lui payer les heures supplémentaires qu'il lui aurait été demandé d'effectuer. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble le 9 avril 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402439_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel