TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402440_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SUO Energie, représentée par Me Xavier Larrouy-Castera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure de cesser l'exploitation l'usine hydroélectrique d'Orthez avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402440 du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2402440 du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par la société SUO Energie au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de Me Larrouy-Castera, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours le 18 octobre 2024 à 14 heures 55. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société SUO Energie est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société SUO Energie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SUO Energie et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques Fait à Pau, le 28 janvier 2025. Le président, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la région Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2402440_20250128
Données disponibles
- Texte intégral