TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402441_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 24 septembre 2024 M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à France Travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à la validation de sa demande de mise en situation en milieu professionnel, et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que l'entreprise d'accueil lui propose une période de mise en situation en milieu professionnel à compter du 7 octobre 2024, et qu'il n'est pas établi que cette date puisse être repoussée ; - cette période de mise en situation en milieu professionnel est cohérente avec son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - la décision de France Travail du 19 septembre 2024 méconnaît la circulaire ministérielle du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel ; - elle méconnaît l'article D. 5135-6 du code du travail ; - la restriction de la mobilité géographique du demandeur d'emploi à sa seule région d'origine est illégale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle porte atteinte à la liberté fondamentale du droit à l'accès direct et effectif au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A est demandeur d'emploi. Il souhaite exercer le métier de formateur pour adultes. Dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, une entreprise dont le siège se situe à La Réunion a accepté de l'accueillir au cours d'une période de mise en situation en milieu professionnel. Par décision du 19 septembre 2024, la directrice de l'agence de France Travail à Lourdes a refusé de signer la convention unissant M. A à cette entreprise relative à cette période. La requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à ordonner à France Travail de signer ce projet de convention. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, () faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. () ". 4. Si M. A soutient qu'il a éprouvé de grandes difficultés à obtenir d'une entreprise de l'accueillir au cours d'une période de mise en situation en milieu professionnel et que cette période doit débuter le 7 octobre 2024, ces seules circonstances sont insuffisantes pour justifier que le juge des référés ordonne dans un délai de 48 heures la mesure de sauvegarde sollicitée par le requérant, alors qu'au surplus, il a présenté simultanément une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2402441_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA